Article 5
En matière d'enseignement des langues, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, en particulier dans les domaines suivants :
- l'enseignement de la langue maternelle ;
- l'enseignement des autres langues, ou dans les autres langues ;
- la didactique du « français langue étrangère » à destination de pays tiers ;
- la formation à la langue française, initiale et permanente, des fonctionnaires internationaux et des fonctionnaires des pays tiers.
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