JORF n°28 du 3 février 2000

Article 5

En matière d'enseignement des langues, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, en particulier dans les domaines suivants :

- l'enseignement de la langue maternelle ;

- l'enseignement des autres langues, ou dans les autres langues ;

- la didactique du « français langue étrangère » à destination de pays tiers ;

- la formation à la langue française, initiale et permanente, des fonctionnaires internationaux et des fonctionnaires des pays tiers.


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Version 1

Article 5

En matière d'enseignement des langues, les Parties peuvent, après concertation, décider d'actions communes, en particulier dans les domaines suivants :

- l'enseignement de la langue maternelle ;

- l'enseignement des autres langues, ou dans les autres langues ;

- la didactique du « français langue étrangère » à destination de pays tiers ;

- la formation à la langue française, initiale et permanente, des fonctionnaires internationaux et des fonctionnaires des pays tiers.