Article 21
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Le commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de l'énergie est nommé par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Une ou plusieurs personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa de l'article 29 de la loi du 10 février 2000 susvisée peuvent être désignées, suivant les mêmes modalités, pour le suppléer.
Le commissaire du Gouvernement est destinataire des ordres du jour du collège et du comité de règlement des différends et des sanctions de la commission de régulation de l'énergie dans les mêmes conditions que les membres du collège et du comité.
Ces ordres du jour sont disponibles auprès des services de la commission.
Article 22
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Lorsque la Commission de régulation de l'énergie est saisie par le ministre chargé de l'énergie des projets de règlements mentionnés à l'article 31 de la loi du 10 février 2000 susvisée, elle dispose d'un délai d'un mois pour rendre un avis, que le ministre chargé de l'énergie peut porter à deux mois à la demande de la Commission. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Article 23
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Lorsque le président de la Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence, en application des dispositions de l'article 39 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le dossier transmis à l'appui de la saisine comporte les informations qu'il a rassemblées et qui ont fondé la constatation de tels abus ou de telles pratiques.
En application des mêmes dispositions, lorsque l'Autorité de la concurrence saisit la Commission de régulation de l'énergie d'une demande d'avis, la commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre sa réponse.L'avis de la commission est motivé.