Décret n°2000-890 du 13 septembre 2000

Article 14

Créé le 15 septembre 2000

Le conseil restreint délibère valablement sur l'ordre du jour si la moitié de ses membres au moins est présente.
Les avis ou propositions sont formulés à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un tiers des membres présents.
Un procès-verbal est établi après chaque séance dans les mêmes conditions que pour l'assemblée plénière.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2007

Abrogé parDécret n°2007-1088 du 11 juillet 2007art. 25 (V) JORF 13 juillet 2007

En vigueur du vendredi 15 septembre 2000 au jeudi 12 juillet 2007