Décret n°2000-890 du 13 septembre 2000

Article 11

Créé le 15 septembre 2000

L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.
Elle émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés.
Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un tiers des membres présents.
Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2007

Abrogé parDécret n°2007-1088 du 11 juillet 2007art. 25 (V) JORF 13 juillet 2007

En vigueur du vendredi 15 septembre 2000 au jeudi 12 juillet 2007

L'assemblée plénière délibère valablement sur l'ordre du jour, quel que soit le nombre des membres présents.

Elle émet des avis ou des recommandations à la majorité des suffrages exprimés.

Le vote au scrutin secret est de droit sur décision du président ou sur demande d'un tiers des membres présents.

Un procès-verbal est établi après chaque séance de l'assemblée plénière et transmis dans le délai de quinze jours aux membres du conseil, il y est fait mention des votes ou des avis divergents. Ce procès-verbal est signé par l'autorité qui a présidé la séance et contresigné par le secrétaire général.