Décret n°2000-890 du 13 septembre 2000

Article 8

Créé le 15 septembre 2000

Le ministre de la défense, le président du conseil restreint et les présidents de formations spécialisées peuvent demander la participation, mais avec voix consultative seulement, de toute personne dont le concours peut être utile aux travaux du conseil, du conseil restreint ou d'une formation spécialisée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 13 juillet 2007

Abrogé parDécret n°2007-1088 du 11 juillet 2007art. 25 (V) JORF 13 juillet 2007

En vigueur du vendredi 15 septembre 2000 au jeudi 12 juillet 2007