Décret n°2000-874 du 7 septembre 2000

Article 5

Créé le 9 septembre 2000 · En vigueur du 26 janvier 2009 au 31 décembre 2015

Les procès-verbaux prévus aux articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 susvisée énoncent la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués.

Ils sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Les procès-verbaux constatant un manquement aux articles 40 et 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés au premier alinéa du I de l'article 33 de la même loi sont communiqués au ministre chargé de l'énergie. Ceux qui sont établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions de la commission.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du lundi 26 janvier 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-88 du 23 janvier 2009art. 1

Les procès-verbaux prévus aux articles 33 et 34 de la

Ils sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur

Les procès-verbaux constatant un manquement aux articles 40 et 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés au premier alinéa du I de l'article 33 de la même loi sont communiqués au ministre chargé de l'énergie. Ceux qui sont établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie sont communiqués au président du comité de règlement des différends et des sanctions de la commission.

En vigueur du dimanche 6 juillet 2003 au dimanche 25 janvier 2009

Les procès-verbaux prévus aux articles 33 et 34 de la

Ils sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur

Les procès-verbaux constatant un manquement aux articles 40 et 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés au premier alinéa du I de l'article 33 de la même loi sont communiqués au ministre chargé de l'énergie. Ceux qui sont établis par des agents de la Commission de régulation de l'énergie sont communiqués au président de la commission.

En vigueur du samedi 9 septembre 2000 au samedi 5 juillet 2003

Les procès-verbaux prévus aux articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000 susvisée énoncent la nature, la date et le lieu des constatations et contrôles effectués.

Ils sont notifiés dans les cinq jours qui suivent leur clôture à la ou aux personnes concernées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester leur date de réception.

Les procès-verbaux constatant un manquement aux articles 40 et 41 de la loi du 10 février 2000 susvisée établis par les fonctionnaires ou agents mentionnés au premier alinéa du I de l'article 33 de la même loi sont communiqués au ministre chargé de l'énergie. Ceux qui sont établis par des agents de la Commission de régulation de l'électricité sont communiqués au président de la commission.