Décret n°2000-848 du 1 septembre 2000

Article 8

Créé le 3 septembre 2000 · En vigueur du 1 août 2009 au 24 novembre 2011

Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique par cépage pourront porter la mention d'un ou plusieurs cépages dans l'étiquetage du produit.

Pour que le nom d'une variété figure sur l'étiquetage du produit, le vin doit être issu à 85 % minimum de cette variété. Dans le cas où il est fait mention de plusieurs variétés, le vin doit être issu à 100 % de ces variétés, mais aucune de ces variétés ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Pour compléter la dénomination "vins de pays" assortie du nom d'un département ou d'une zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demande d'agrément. Le vin doit également faire l'objet d'un agrément spécifique qui est délivré selon les modalités définies à l'article 6. Toutefois, si la commission de dégustation constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, celui-ci peut être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms du ou des cépages.

Le nom du ou des cépages qui sera revendiqué doit figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux notamment sur les contrats d'achats.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 25 novembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1629 du 23 novembre 2011art. 1 (V)

En vigueur du samedi 1 août 2009 au jeudi 24 novembre 2011

Modifié parDécret n°2009-944 du 29 juillet 2009art. 2

Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique par cépage pourront porter la mention d'un ou plusieurs cépages dans l'étiquetage du produit.

Pour que le nom d'une variété figure sur l'étiquetage du produit, le vin doit être issu à 85 % minimum de cette variété. Dans le cas où il est fait mention de plusieurs variétés, le vin doit être issu à 100 % de ces variétés, mais aucune de ces variétés ne peut représenter moins de 20 % de l'assemblage.

Pour compléter la dénomination "vins de pays" assortie du nom d'un département ou d'une zone de production, le cépage doit être revendiqué à la déclaration de récolte ainsi que sur la demanded'agrément. Le vin doit également faire l'objet d'un agrément spécifique qui est délivré selon les modalitésdéfinies à l'article 6. Toutefois, si la commission de dégustation constate que le vin n'a pas la typicité du cépage, celui-ci peut être agréé sans bénéficier de l'indication du ou des noms du ou des cépages.

Le nom du ou des cépages qui sera revendiqué doit figurer sur tous les documents d'accompagnement et les documents commerciaux notamment sur les contrats d'achats.

En vigueur du dimanche 3 septembre 2000 au vendredi 31 juillet 2009

Seuls les vins de pays ayant fait l'objet d'un agrément spécifique par cépage pourront porter la mention d'un ou deux cépages dans l'étiquetage du produit.

Dans ce cas, pour chaque dénomination concernée, des conditions d'agrément spécifiques doivent être définies par décret.