Décret n°2000-815 du 25 août 2000

Article 8

Créé le 1 janvier 2002 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité social d'administration ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'article 2. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 104

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité social d'administrationministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'

article 2

. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des

En vigueur du mardi 1 novembre 2011 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parDécret n°2011-184 du 15 février 2011art. 55 (VT)

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'

article 2

. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des

En vigueur du jeudi 29 juin 2006 au lundi 31 octobre 2011

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée

article 2

. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au mercredi 28 juin 2006

Une durée équivalente à la durée légale peut être instituée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et du comité technique paritaire ministériel pour des corps ou emplois dont les missions impliquent un temps de présence supérieur au temps de travail effectif tel que défini à l'

article 2

. Ces périodes sont rémunérées conformément à la grille des classifications et des rémunérations.