Décret n°2000-800 du 24 août 2000

Article 8

Créé le 26 août 2000 · En vigueur du 9 mai 2012 au 31 décembre 2013

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna.

Les contrats mentionnés à l'article 5 du présent décret sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-686 du 7 mai 2012art. 5

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna .

Les contrats mentionnés à l'

article 5 du présent décret sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna .

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 8 mai 2012

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et àMayotte.

Les contrats mentionnés à l'

article 5

du présent décret sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et àMayotte.

En vigueur du samedi 26 août 2000 au jeudi 12 juillet 2001

Le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Les contrats mentionnés à l'

article 5

du présent décret sont conclus au nom de l'Etat par le représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.