Décret n°2000-800 du 24 août 2000

Article 4

Créé le 26 août 2000 · En vigueur du 9 mai 2012 au 31 décembre 2013

Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives (1) et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Nul ne peut être recruté :

- s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

- s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

- si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

- s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parDécret n°2013-1113 du 4 décembre 2013art. 9

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au mardi 31 décembre 2013

Modifié parDécret n°2012-686 du 7 mai 2012art. 3

Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques, des épreuves sportives (1) et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Nul ne peut être recruté :

\- s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

\- s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de trente ans ;

\- si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

\- s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.

En vigueur du samedi 26 août 2000 au mardi 8 mai 2012

Les adjoints de sécurité sont recrutés, après vérification de leur aptitude physique, et après avoir subi des tests psychologiques et eu un entretien de sélection, dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.

Nul ne peut être recruté :

s'il n'est de nationalité française et ne jouit de ses droits civiques ;

s'il est âgé de moins de dix-huit ans ou de plus de vingt-six ans ;

si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions ;

s'il ne se trouve en position régulière au regard du code du service national.