Décret n°2000-792 du 24 août 2000

Article 23

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte trois groupes :
1° Le groupe 1, dont relèvent les personnels de direction et les délégués régionaux ainsi que les agents qui occupent un emploi comportant des attributions équivalentes. Ce groupe comporte une seule classe comptant cinq échelons et un échelon exceptionnel auquel peuvent seuls accéder, dans la limite de 10 % des emplois des groupes 1 et 2, les agents de la filière technique occupant un emploi de direction de nature scientifique ou technique.
2° Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant des fonctions de chargé de mission ou d'adjoint à un directeur ou à un délégué régional. Ce groupe comporte une 1re classe qui compte cinq échelons et une 2e classe qui en compte onze.
3° Le groupe 3 dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chef de service ou d'ingénieur. Ce groupe comporte une 1re classe qui compte huit échelons et une 2e classe qui en compte dix. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois du groupe 3.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte trois

1° Le groupe 1, dont relèvent les personnels de direction

2° Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant des fonctions de chargé de mission ou d'adjoint à un directeur ou à un délégué régional. Ce groupe comporte une 1re classe qui compte cinq échelons et une 2e classe qui en compte onze.

3° Le groupe 3 dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chef de service ou d'ingénieur. Ce groupe comporte une 1re classe qui compte huit échelons et une 2e classe qui en compte dix. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois du groupe 3.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte trois

1° Le groupe 1, dont relèvent les personnels de direction

2° Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant des fonctions de chargé de mission ou d'adjoint à un directeur ou à un délégué régional. Ce groupe comporte une classe unique comptant onze échelons .

3° Le groupe 3 dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chef de service ou d'ingénieur. Ce groupe comporte une 1re classe qui compte cinq échelons et une 2e classe qui en compte neuf. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois du groupe 3.

En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007

La catégorie des personnels de conception et d'encadrement comporte trois groupes :

1° Le groupe 1, dont relèvent les personnels de direction et les délégués régionaux ainsi que les agents qui occupent un emploi comportant des attributions équivalentes. Ce groupe comporte une seule classe comptant cinq échelons et un échelon exceptionnel auquel peuvent seuls accéder, dans la limite de 10 % des emplois des groupes 1 et 2, les agents de la filière technique occupant un emploi de direction de nature scientifique ou technique.

2° Le groupe 2, dont relèvent les agents exerçant des fonctions de chargé de mission ou d'adjoint à un directeur ou à un délégué régional. Ce groupe comporte une 1re classe qui compte cinq échelons et une 2e classe qui en compte onze.

3° Le groupe 3 dont relèvent les agents exerçant les fonctions de chef de service ou d'ingénieur. Ce groupe comporte une 1re classe qui compte huit échelons et une 2e classe qui en compte dix. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois du groupe 3.