Décret n°2000-792 du 24 août 2000

Article 15

Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016

Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe unique ou de la classe de base du groupe dans lequel ils ont été recrutés.
Toutefois, les stagiaires qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

Abrogé parDécret n°2016-1697 du 12 décembre 2016art. 29

En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016

Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la

Toutefois, les stagiaires qui avaient déjà la qualité d'agent de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiquespeuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.

En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007

Les agents stagiaires sont classés au 1er échelon de la classe unique ou de la classe de base du groupe dans lequel ils ont été recrutés.

Toutefois, les stagiaires qui avaient déjà la qualité d'agent du Conseil supérieur de la pêche peuvent opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur, dans la limite du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur nomination à titre définitif.