Créé le 25 août 2000 · En vigueur du 27 mars 2007 au 31 décembre 2016
Décret n°2000-792 du 24 août 2000
Article 10
Abrogé1 janvier 2017
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation d'un candidat au bénéfice de son admission, soit par suite de l'inaptitude physique constatée d'un candidat. Les listes complémentaires sont valables jusqu'à la date de début des épreuves du concours suivant et au plus tard deux ans après la date d'établissement desdites listes.
Historique des versions
Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017
En vigueur du mardi 27 mars 2007 au samedi 31 décembre 2016
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de…
En vigueur du vendredi 25 août 2000 au lundi 26 mars 2007
Des listes complémentaires d'admission peuvent être établies en vue de pourvoir aux emplois qui resteraient vacants soit par suite de la renonciation d'un candidat au bénéfice de son admission, soit par suite de l'inaptitude physique constatée d'un candidat. Les listes complémentaires sont valables jusqu'à la date de début des épreuves du concours suivant et au plus tard deux ans après la date d'établissement desdites listes.