Créé le 25 août 2000
1. Les intéressés ne doivent pas avoir été réemployés par un ministère ou un établissement public figurant sur les annexes II des décrets n° 2000-788 et n° 2000-789 du 24 août 2000 susvisés ou sur l'annexe du décret n° 2000-790 du 24 août 2000 susvisé ;
2. Les contrats des personnels mentionnés au présent article, qui ne doivent pas avoir pris fin en application du premier alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, ne doivent pas avoir été rompus du propre chef des intéressés ou avoir fait l'objet d'un refus de renouvellement de leur part.
Pour l'application du présent décret, les agents sont rattachés à un ministère ou à un établissement public figurant sur les annexes précitées.