JORF n°180 du 5 août 2000

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article D. 831-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

« 1o Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

« 2o Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

« 3o Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »


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Version 1

Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article D. 831-2 du même code est ainsi rédigé :

« Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

« 1o Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

« 2o Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 1 101 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 1 710 F lorsqu'il s'agit d'un ménage ;

« 3o Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

« 907 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 1 410 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »