JORF n°180 du 5 août 2000

Art. 2. - Le quatrième alinéa de chacun des articles D. 542-21 et D. 755-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

« 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »


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Version 1

Art. 2. - Le quatrième alinéa de chacun des articles D. 542-21 et D. 755-28 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le loyer mensuel payé par les étudiants logés en résidence universitaire est réputé égal à :

« 449 F lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

« 699 F lorsqu'il s'agit d'un ménage. »