Décret n°2000-748 du 1 août 2000

Article 12

Créé le 5 août 2000 · En vigueur depuis le 20 avril 2005

Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'article 4 et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante :
1° Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ;
2° Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;
3° Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;
4° Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 avril 2005

Déplacé le mercredi 20 avril 2005

Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés

article 4

et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont

1° Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le

2° Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces

3° Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces

4° Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mardi 19 avril 2005

Les fonctionnaires qui sont nommés dans un des emplois mentionnés à l'

article 4

et qui occupaient les mêmes fonctions avant cette nomination sont nommés pour des durées variant de la manière suivante :

1° Cinq ans pour ceux occupant ces fonctions depuis le 1er janvier 1999 ;

2° Quatre ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1998 ;

3° Trois ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions entre le 1er janvier et le 31 décembre 1996 ;

4° Deux ans pour ceux ayant été nommés dans ces fonctions avant le 1er janvier 1996.