Décret n°2000-748 du 1 août 2000

Article 11

Créé le 5 août 2000 · En vigueur depuis le 20 avril 2005

Les fonctionnaires exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer peuvent continuer à exercer leurs attributions pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.
Les dispositions de l'article 9 du présent décret s'appliqueront à l'expiration de ce délai.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 avril 2005

Déplacé le mercredi 20 avril 2005

Les fonctionnaires exerçant à la date de publication du présent

Les dispositions de l'

article 9

du présent décret s'appliqueront à l'expiration de ce délai.

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mardi 19 avril 2005

Les fonctionnaires exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions de directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou de directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des départements d'outre-mer peuvent continuer à exercer leurs attributions pendant un délai de six mois à compter de la publication du présent décret.

Les dispositions de l'

article 9

du présent décret s'appliqueront à l'expiration de ce délai.