Décret n°2000-748 du 1 août 2000

Article 3

Créé le 5 août 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint au moins le 3e échelon du grade de directeur du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve qu'ils aient atteint dans leur corps et grade un échelon au moins doté de l'indice brut 901 et satisfait à l'obligation de mobilité. Les inspecteurs recrutés en application du 1° du II de l'article 7 du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, en tant qu'ils sont issus du corps de l'inspection du travail, et les inspecteurs généraux des affaires sociales recrutés en application du 2° du II de l'article 8 de ce même décret sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'article 10 du présent décret ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, sous réserve qu'ils aient atteint dans leur corps et grade un échelon au moins doté de l'indice brut 901 et satisfait à l'obligation de mobilité. Les inspecteurs recrutés en application du 1° du II de l'

article 7 du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, en tant qu'ils sont issus du corps de l'inspection du travail, et les inspecteurs généraux des affaires sociales recrutés en application du 2° du II de l'

article 8 de ce même décret sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus

article 10 du présent décret ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire.

En vigueur du mercredi 20 avril 2005 au vendredi 31 décembre 2021

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant

2° Les membres des corps recrutés par la voie de

article 7

du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant

article 8

de ce même décret sont réputés avoir satisfait à cette

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus

article 10

du présent décret ne peut excéder 30 % de l'effectif

En vigueur du jeudi 21 août 2003 au mardi 19 avril 2005

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve qu'ils aient atteint dans leur corps et grade un échelon au moins doté de l'indice brut 901 et satisfait à l'obligation de mobilité. Les inspecteurs recrutés en application du

1°duIIde l' article 7du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, en tant qu'ils sont issus du corps de l'inspection du travail, et les inspecteurs généraux des affaires sociales recrutés en application du 2° du II de l'

article 8

de ce même décret sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus

article 10

du présent décret ne peut excéder 30 % de l'effectif

En vigueur du samedi 5 août 2000 au mercredi 20 août 2003

Peuvent être nommés dans un emploi de directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle :

1° Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint au moins le 3e échelon du grade de directeur du travail ;

2° Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, sous réserve qu'ils aient atteint dans leur corps et grade un échelon au moins doté de l'indice brut 901 et satisfait à l'obligation de mobilité. Les inspecteurs et inspecteurs généraux des affaires sociales, recrutés en application des

articles 8

(II, 6°), 9 (II, 2°), 18 (1°) ou

19

du décret n° 90-393 du 2 mai 1990 modifié portant statut particulier du corps de l'inspection générale des affaires sociales, sont réputés avoir satisfait à cette dernière obligation.

La proportion des emplois pourvus au titre du 2° ci-dessus et de l'

article 10

du présent décret ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire.