Décret n°2000-746 du 1 août 2000

Article 5

Créé le 1 janvier 1999

Chacune des indemnités et vacations définies aux articles précédents et versées au vu des états établis par le président du Conseil des impôts est exclusive de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte dudit conseil.

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Abrogé depuis le samedi 18 mars 2006

Abrogé parDécret n°2006-311 du 16 mars 2006art. 2 (V) JORF 18 mars 2006

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 17 mars 2006

Chacune des indemnités et vacations définies aux articles précédents et versées au vu des états établis par le président du Conseil des impôts est exclusive de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte dudit conseil.