Décret n°2000-746 du 1 août 2000

Article 4

Créé le 1 janvier 1999

Le président du Conseil des impôts peut faire appel à des chargés d'études qui perçoivent pour les missions d'études et de recherche qu'ils effectuent à sa demande une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.
Le nombre de vacations alloué par étude est fixé par le président du Conseil des impôts en fonction de l'importance de l'étude.
Le nombre de vacations accordé à un même chargé d'études ne peut être supérieur à un plafond annuel.

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Abrogé depuis le samedi 18 mars 2006

Abrogé parDécret n°2006-311 du 16 mars 2006art. 2 (V) JORF 18 mars 2006

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au vendredi 17 mars 2006

Le président du Conseil des impôts peut faire appel à des chargés d'études qui perçoivent pour les missions d'études et de recherche qu'ils effectuent à sa demande une rémunération égale au produit d'un nombre de vacations horaires par le taux unitaire de ces vacations.

Le nombre de vacations alloué par étude est fixé par le président du Conseil des impôts en fonction de l'importance de l'étude.

Le nombre de vacations accordé à un même chargé d'études ne peut être supérieur à un plafond annuel.