Décret n°2000-743 du 1 août 2000

Article 2

Créé le 26 janvier 1999

Le président et le vice-président de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.

Historique des versions

En vigueur du mardi 26 janvier 1999 au samedi 31 mars 2001

Le président et le vice-président de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.