Décret n°2000-738 du 1 août 2000

Article 3-1

Créé le 11 mai 2008

Outre les missions qu'elle assure dans le ressort territorial du département de la Guadeloupe en vertu de l'article 2 et en tant qu'elle est située au chef-lieu de la région en vertu de l'article 3, la direction des services fiscaux de la Guadeloupe exerce, le cas échéant avec les services à compétence nationale mentionnés à l'article 2, des attributions dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Elle peut assurer pour la collectivité de Saint-Barthélemy et assure pour la collectivité de Saint-Martin les opérations mentionnées par les dispositions respectivement du II de l'article LO 6214-4 et du II de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° Elle assure les missions prévues à l'article 2 pour les personnes résidant dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin et qui ont leur domicile fiscal en France ou sont réputées l'avoir en vertu respectivement du I de l'article LO 6214-4 et du I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parDÉCRET n°2014-1564 du 22 décembre 2014art. 2

En vigueur du dimanche 11 mai 2008 au mercredi 31 décembre 2014

Créé parDécret n°2008-445 du 7 mai 2008art. 1

Outre les missions qu'elle assure dans le ressort territorial du département de la Guadeloupe en vertu de l'article 2 et en tant qu'elle est située au chef-lieu de la région en vertu de l'article 3, la direction des services fiscaux de la Guadeloupe exerce, le cas échéant avec les services à compétence nationale mentionnés à l'article 2, des attributions dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions suivantes :

1° Elle peut assurer pour la collectivité de Saint-Barthélemy et assure pour la collectivité de Saint-Martin les opérations mentionnées par les dispositions respectivement du II de l'article LO 6214-4 et du II de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales ;

2° Elle assure les missions prévues à l'article 2 pour les personnes résidant dans les collectivités de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin et qui ont leur domicile fiscal en France ou sont réputées l'avoir en vertu respectivement du I de l'article LO 6214-4 et du I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales.