Décret n°2000-723 du 28 juillet 2000

Article 6

Créé le 2 août 2000 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des aides-éducateurs, membre titulaire ou suppléant du conseil, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment en cas de rupture de son contrat de travail, le recteur d'académie procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement du conseil, dans les conditions suivantes :

- s'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Si une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, ainsi qu'il est prévu ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit ou de remplacer un membre suppléant, l'organisation syndicale qui a présenté cette liste procède aux désignations nécessaires.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants de l'administration ou l'un des directeurs d'école, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment par suite de démission, de mutation, ou de cessation des fonctions en raison desquelles il a été nommé, le recteur d'académie procède aux nominations nécessaires, jusqu'au renouvellement du conseil.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 25

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des aides-éducateurs, membre titulaire ou suppléant du conseil, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment en cas de rupture de son contrat de travail, le recteur d'académie procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement du conseil, dans les conditions suivantes :

\- s'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

\- s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Si une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, ainsi

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants de l'administration ou l'un des directeurs d'école, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment par suite de démission, de mutation, ou de cessation des fonctions en raison desquelles il a été nommé, le recteur d'académie procède aux nominations nécessaires, jusqu'au renouvellement du conseil.

En vigueur du mercredi 2 août 2000 au mardi 31 décembre 2019

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants des aides-éducateurs, membre titulaire ou suppléant du conseil, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment en cas de rupture de son contrat de travail, le recteur procède à son remplacement, jusqu'au renouvellement du conseil, dans les conditions suivantes :

s'il s'agit d'un représentant titulaire, son suppléant est nommé titulaire et est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste ;

s'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Si une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, ainsi qu'il est prévu ci-dessus, aux sièges de membres titulaires auxquels elle a droit ou de remplacer un membre suppléant, l'organisation syndicale qui a présenté cette liste procède aux désignations nécessaires.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants de l'administration ou l'un des directeurs d'école, titulaire ou suppléant, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, notamment par suite de démission, de mutation, ou de cessation des fonctions en raison desquelles il a été nommé, le recteur procède aux nominations nécessaires, jusqu'au renouvellement du conseil.