Décret n°2000-675 du 17 juillet 2000

Article 3

Créé le 20 juillet 2000 · En vigueur du 9 mai 2012 au 30 septembre 2018

En application du troisième alinéa de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé, le montant de la subvention de l'Etat peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur pour les aides publiques dont la liste figure en annexe III, à l'exception des opérations d'investissement menées sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2018

Abrogé parDécret n°2018-514 du 25 juin 2018art. 17 (VD)

En vigueur du mercredi 9 mai 2012 au dimanche 30 septembre 2018

Modifié parDécret n°2012-716 du 7 mai 2012art. 2

En application du troisième alinéa de l'

article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé,le montant de la subvention de l'Etat peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur pour les aides publiques dont la liste figure en annexe III, à l'exception des opérations d'investissement menées sous maîtrise d'ouvrage des collectivités territoriales et de leurs groupements.

En vigueur du jeudi 20 juillet 2000 au mardi 8 mai 2012

En application du troisième alinéa de l'

article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé

, le montant de la subvention de l'Etat peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par le demandeur pour les aides publiques dont la liste figure en annexe III.