Abrogé par Décret n°2006-753 du 29 juin 2006 - art. 4 (V) JORF 30 juin 2006
Créé le 20 juillet 2000
Le coût de fonctionnement du service s'entend de l'achat des denrées ou, le cas échéant, des repas, et des charges liées à leur préparation, à leur service et au nettoyage des locaux, à l'exclusion des charges de personnel payées ou prises en charge par l'Etat.
Le préfet arrête, à la demande du maire pour les écoles maternelles et élémentaires, ou du chef d'un établissement public local d'enseignement pour les collèges et lycées, la variation autorisée en application du présent article.