Décret n°2000-672 du 19 juillet 2000

Article 2

Créé le 20 juillet 2000

Une modification des tarifs supérieure au taux défini au premier alinéa de l'article 1er peut être autorisée lorsque le prix moyen payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 % du coût de fonctionnement du service. Elle ne peut excéder 5 points.
Le coût de fonctionnement du service s'entend de l'achat des denrées ou, le cas échéant, des repas, et des charges liées à leur préparation, à leur service et au nettoyage des locaux, à l'exclusion des charges de personnel payées ou prises en charge par l'Etat.
Le préfet arrête, à la demande du maire pour les écoles maternelles et élémentaires, ou du chef d'un établissement public local d'enseignement pour les collèges et lycées, la variation autorisée en application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 juin 2006

Abrogé parDécret n°2006-753 du 29 juin 2006art. 4 (V) JORF 30 juin 2006

En vigueur du jeudi 20 juillet 2000 au jeudi 29 juin 2006

Une modification des tarifs supérieure au taux défini au premier alinéa de l'

article 1er

peut être autorisée lorsque le prix moyen payé par l'usager est inférieur ou égal à 50 % du coût de fonctionnement du service. Elle ne peut excéder 5 points.

Le coût de fonctionnement du service s'entend de l'achat des denrées ou, le cas échéant, des repas, et des charges liées à leur préparation, à leur service et au nettoyage des locaux, à l'exclusion des charges de personnel payées ou prises en charge par l'Etat.

Le préfet arrête, à la demande du maire pour les écoles maternelles et élémentaires, ou du chef d'un établissement public local d'enseignement pour les collèges et lycées, la variation autorisée en application du présent article.