JORF n°165 du 19 juillet 2000

Article 10

  1. L'échange d'informations et de matériels classifiés dans le cadre du présent Traité est subordonné à la conclusion d'un accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise.

  2. Jusqu'à la conclusion de l'accord général de sécurité prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, les règles suivantes s'appliquent :

a) Les Parties s'engagent, selon leur législation et leur réglementation nationales, à protéger les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Traité ;

b) Les informations et matériels classifiés, qui porteront l'indication du niveau de classification de leur Etat d'origine, sont fournis uniquement par des voies agréées par des organes de sécurité compétents des Parties ;

c) Aucune information n'est communiquée à un tiers sans l'accord écrit préalable des deux Parties.


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Version 1

Article 10

1. L'échange d'informations et de matériels classifiés dans le cadre du présent Traité est subordonné à la conclusion d'un accord général de sécurité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République portugaise.

2. Jusqu'à la conclusion de l'accord général de sécurité prévu à l'alinéa 1 ci-dessus, les règles suivantes s'appliquent :

a) Les Parties s'engagent, selon leur législation et leur réglementation nationales, à protéger les informations et matériels classifiés auxquels elles peuvent avoir accès dans le cadre du présent Traité ;

b) Les informations et matériels classifiés, qui porteront l'indication du niveau de classification de leur Etat d'origine, sont fournis uniquement par des voies agréées par des organes de sécurité compétents des Parties ;

c) Aucune information n'est communiquée à un tiers sans l'accord écrit préalable des deux Parties.