JORF n°165 du 19 juillet 2000

Article 9

  1. Il est assuré une assistance médicale à tous les membres du personnel militaire et civil des forces armées de l'Etat d'origine, ainsi qu'aux membres de leur famille, conformément à l'article IX, no 5, de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.

  2. Chaque Partie supporte les dépenses relatives à la prise en charge, l'hospitalisation et le rapatriement vers leur Etat d'origine des personnels malades, blessés ou décédés.


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Version 1

Article 9

1. Il est assuré une assistance médicale à tous les membres du personnel militaire et civil des forces armées de l'Etat d'origine, ainsi qu'aux membres de leur famille, conformément à l'article IX, no 5, de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.

2. Chaque Partie supporte les dépenses relatives à la prise en charge, l'hospitalisation et le rapatriement vers leur Etat d'origine des personnels malades, blessés ou décédés.