Décret n°2000-666 du 18 juillet 2000

Article 14

Créé le 19 juillet 2000

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'administration, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.
Chacun des bulletins ou enveloppes annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 19 juillet 2000