JORF n°162 du 14 juillet 2000

Art. 3. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, au titre des dépenses en capital des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état C annexé au présent décret.


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Art. 3. - Les autorisations de programme et les crédits de paiement supplémentaires ouverts aux ministres par la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, au titre des dépenses en capital des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état C annexé au présent décret.