Art. 2. - Les crédits annulés par la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, au titre des dépenses ordinaires des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.
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Art. 2. - Les crédits annulés par la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, au titre des dépenses ordinaires des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.
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Art. 2. - Les crédits annulés par la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, au titre des dépenses ordinaires des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état B annexé au présent décret.