JORF n°162 du 14 juillet 2000

Art. 4. - L'autorisation de programme et le crédit de paiement annulés par la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, au titre des dépenses en capital des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état D annexé au présent décret.


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Art. 4. - L'autorisation de programme et le crédit de paiement annulés par la loi de finances rectificative pour 2000 précitée, au titre des dépenses en capital des services civils, sont répartis, par chapitre, conformément à l'état D annexé au présent décret.