Décret n°2000-585 du 28 juin 2000

Article 6

Créé le 29 juin 2000

Pour les munitions en service, le service de soutien de la flotte détermine les besoins de réapprovisionnement et assure l'approvisionnement. Il décide du ravitaillement des éléments de force maritime et les ravitaille. Il veille au maintien des niveaux prescrits du stock militaire de munitions et en prononce le cas échéant la réforme.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 28 mars 2011

Abrogé parDécret n°2011-328 du 25 mars 2011art. 2

En vigueur du jeudi 29 juin 2000 au dimanche 27 mars 2011

Pour les munitions en service, le service de soutien de la flotte détermine les besoins de réapprovisionnement et assure l'approvisionnement. Il décide du ravitaillement des éléments de force maritime et les ravitaille. Il veille au maintien des niveaux prescrits du stock militaire de munitions et en prononce le cas échéant la réforme.