Décret n°2000-572 du 26 juin 2000

Article 12

Créé le 3 mai 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les syndics principaux de 2e classe des gens de mer sont recrutés :

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.

2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Effets de cet article

cite

 Décret n°2016-580 du 11 mai 2016art. 3-6

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2016-1084 du 3 août 2016art. 23

Les syndics principauxde 2eclasse des gens de mer sont recrutés

:

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme.2° Par un concours interne sur épreuves

ouvert aux candidats dans les conditions prévuesau IIIde l'article 3-6du décretdu 11 mai 2016

précité.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

I. - Les syndics des gens de mer de 1re classe sont recrutés, dans chacune des deux spécialités mentionnées à l'

article 4

:

1° Par un concours externe sur épreuves ouvert à l'ensemble des candidats sans condition de diplôme ;

2° Par un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs, ainsi qu'aux militaires comptant à cette même date au moins une année de services effectifs.

Le concours interne de la spécialité "navigation et sécurité" est également ouvert aux personnels de la marine nationale en activité depuis au moins un an, ou rayés des contrôles depuis moins de cinq ans, qui exercent ou ont exercé dans l'une des spécialités fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Chacun des concours mentionnés au I donne lieu à l'établissement d'un classement par ordre de mérite.

III. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.