Décret n°2000-572 du 26 juin 2000

Article 10

Abrogé1 janvier 2017

Créé le 3 mai 2007

I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration ne relevant pas du ministre chargé de la mer. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

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Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2017

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016