JORF n°145 du 24 juin 2000

Art. 12. - Un marin ne peut être affecté à des travaux relevant de la section III du présent décret que si la fiche d'aptitude établie en application des dispositions du 2o de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.


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Art. 12. - Un marin ne peut être affecté à des travaux relevant de la section III du présent décret que si la fiche d'aptitude établie en application des dispositions du 2o de l'article 4 du décret du 7 août 1967 susvisé atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux.

Cette fiche d'aptitude est renouvelée au moins une fois par an.