JORF n°145 du 24 juin 2000

Art. 19. - Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'armateur ou son représentant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.


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Art. 19. - Toutes mesures appropriées doivent être prises par l'armateur ou son représentant pour que les zones où se déroulent les activités comportant un risque d'exposition soient signalées et ne puissent être accessibles à des personnes autres que celles qui, en raison de leur travail ou de leur fonction, sont amenées à y pénétrer.