Décret n°2000-55 du 19 janvier 2000

Article 4

Créé le 22 janvier 2000

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme qu'elle a établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.
Cette dotation est répartie par catégorie d'action au sein de chacun des régimes de protection sociale concernés.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du samedi 22 janvier 2000 au jeudi 21 avril 2005

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole attribue à chaque caisse départementale et pluridépartementale une dotation annuelle fixée en tenant compte, notamment, du projet de programme qu'elle a établi conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'

article 2

du présent décret.

Cette dotation est répartie par catégorie d'action au sein de chacun des régimes de protection sociale concernés.