Décret n°2000-541 du 13 juin 2000

Article 1

Créé le 20 juin 2000 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Toute personne, autre que les agents visés au A de l'article L. 251-18 du code rural et de la pêche maritime, peut procéder au contrôle et à l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 251-12 dudit code dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19 de ce code :

- si elle est titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- et si elle suit annuellement la formation dispensée par le ministère chargé de l'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Code rural L251-18, L251-12, L251-19

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Toute personne, autre que les agents visés au A de l'article L. 251-18 du code rural et de la pêche maritime, peut procéder au contrôle et à l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 251-12 dudit code dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19 de ce code :

\- si elle est titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

\- et si elle suit annuellement la formation dispensée par le ministère chargé de l'agriculture.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010

Toute personne, autre que les agents visés au A de l'article L. 251-18 du code rural, peut procéder au contrôle et à l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article L. 251-12dudit code dans les conditions prévues au A de l'article L. 251-19de ce code :

si elle est titulaire d'un des diplômes ou d'un titre

et si elle suit annuellement la formation dispensée par le

En vigueur du mardi 20 juin 2000 au mercredi 20 septembre 2000

Toute personne, autre que les agents visés au A de l'article 363-1 du code rural, peut procéder au contrôle et à l'inspection de l'état sanitaire des végétaux, produits végétaux et autres objets mentionnés à l'article 356 dudit code dans les conditions prévues au A de l'article 364 de ce code :

si elle est titulaire d'un des diplômes ou d'un titre homologué figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

et si elle suit annuellement la formation dispensée par le ministère chargé de l'agriculture.