Abrogé par Décret n°2012-1065 du 18 septembre 2012 - art. 23
Créé le 30 mars 2004
Ils subissent un contrôle au moins annuel de leur aptitude physique.
Ce contrôle d'aptitude physique s'effectue devant un médecin des gens de mer ou un médecin agréé dans les conditions prévues par l'article 1er du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la mer à partir de la liste prévue au premier alinéa de l'article susmentionné.
Lorsque l'un des comités médicaux prévus aux articles 5 et 6 du décret du 14 mars 1986 susmentionné procède à un examen de l'aptitude physique, un médecin des gens de mer, autre que le médecin auteur de l'avis contesté, est nommé par le ministre chargé de la mer en qualité d'expert auprès de ce comité. Il ne prend pas part au vote.
Le contrôleur des affaires maritimes reconnu définitivement inapte à exercer les fonctions dans la spécialité navigation et sécurité est reclassé dans une autre spécialité du corps.
Les conditions d'aptitude physique particulières, les modalités de leur contrôle ainsi que les procédures applicables en cas d'inaptitude sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer, de la fonction publique et du budget.