Décret n°86-442 du 14 mars 1986

Article 6

Abrogé14 mars 2022

Créé le 16 mars 1986 · En vigueur du 1 avril 2010 au 13 mars 2022

Dans chaque département, un comité médical départemental compétent à l'égard des personnels mentionnés à l'article 15 ci-après est constitué auprès du préfet.

La composition de ce comité est semblable à celle du comité médical ministériel prévu à l'article 5. Pour chacun des membres, un ou plusieurs suppléants sont désignés.

S'il ne se trouve pas, dans le département, un ou plusieurs des spécialistes agréés dont le concours est nécessaire, le comité médical départemental fait appel à des spécialistes résidents dans d'autres départements. Ces spécialistes font connaître, éventuellement par écrit, leur avis sur les questions de leur compétence.

Les membres du comité médical départemental sont désignés, pour une durée de trois ans, par le préfet parmi les praticiens figurant sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret.

Les dispositions du 5e et du 6e alinéa de l'article 5 du présent décret sont applicables aux membres des comités médicaux départementaux.

Le secrétariat de chaque comité est assuré par un médecin désigné par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale et placé sous l'autorité de celui-ci.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 14 mars 2022

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au dimanche 13 mars 2022

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 352

En vigueur du samedi 1 juillet 2000 au mercredi 31 mars 2010

En vigueur du dimanche 16 mars 1986 au vendredi 30 juin 2000