Décret n°2000-497 du 5 juin 2000

Article 7

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur depuis le 1 décembre 2011

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article 2 ci-dessus.

La rémunération des enseignants à temps incomplet relevant du décret du 2 septembre 1971 susvisé est déterminée dans les conditions prévues audit décret.

La rémunération des enseignants à temps incomplet autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et celle des enseignants invités à temps incomplet sont déterminées dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 2 septembre 1971 susvisé.

Cette rémunération peut être complétée par le versement de primes, dans des conditions fixées par décret.

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En vigueur depuis le jeudi 1 décembre 2011

Modifié parDécret n°2011-1712 du 2 décembre 2011art. 1

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du

article 2 ci-dessus.

La rémunération des enseignants à temps incomplet relevant du décret

La rémunération des enseignants à temps incomplet autres que ceux

Cette rémunération peut être complétée par le versement de primes, dans des conditions fixées par décret.

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au mercredi 30 novembre 2011

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire de chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'

article 2

ci-dessus.

La rémunération des enseignants à temps incomplet relevant du décret du 2 septembre 1971 susvisé est déterminée dans les conditions prévues audit décret.

La rémunération des enseignants à temps incomplet autres que ceux mentionnés à l'alinéa précédent et celle des enseignants invités à temps incomplet sont déterminées dans des conditions identiques à celles prévues par le décret du 2 septembre 1971 susvisé.