Créé le 18 mars 1986
Lorsque l'emploi secondaire n'est pas occupé à temps plein, l'indemnité ne peut excéder 60 p. 100 du traitement moyen afférent audit emploi, ce traitement étant calculé au prorata du temps de travail effectué.
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Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié portant règlement des cumuls, et notamment son article 7 ;
Vu l'article 78 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 69-543 du 6 juin 1969 relatif au recrutement de personnels associés dans les établissements d'enseignement supérieur ;
Le conseil des ministres entendu,
Créé le 18 mars 1986
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Créé le 18 mars 1986
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Créé le 18 mars 1986
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Créé le 5 septembre 1971
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Par le Président de la République :
GEORGES POMPIDOU.
Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.
Le ministre d'Etat chargé de la défense nationale, MICHEL DEBRE.
Le ministre de l'intérieur, RAYMOND MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.
Le ministre de l'éducation nationale, OLIVIER GUICHARD.
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, PHILIPPE MALAUD.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, JEAN TAITTINGER.
En vigueur depuis le dimanche 5 septembre 1971