Décret n°2000-456 du 29 mai 2000

Article 1

Créé le 30 mai 2000 · En vigueur du 1 juillet 2007 au 31 décembre 2015

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000, tout consommateur final d'électricité est éligible pour chacun de ses sites de consommation d'électricité.
Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé, ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.

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Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 1 juillet 2007 au jeudi 31 décembre 2015

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000

, tout consommateur final d'électricité est éligible pour chacunde ses sitesde

consommation d'électricité.

Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé, ou, à défaut, pour les sites qui sont dépourvus d'un tel numéro, par le lieu de consommation d'électricité.

En vigueur du jeudi 1 juillet 2004 au samedi 30 juin 2007

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susviséeet sous réserve des dispositionsde l'article 2 du présent décret, tout consommateur final d'électricité est reconnu éligible sur un site deconsommation, dès lors que tout ou partie del'électricité consomméesur ce site est destinée à un usage non résidentiel. L'usage résidentiel del'électricité correspond à la consommation d'un ménage pour un usage domestique. Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé ou,à défaut, pour les sites qui ne sont ni industriels ni commerciaux, parle lieu de consommation de l'électricité.

En vigueur du mardi 30 mai 2000 au mercredi 30 juin 2004

Pour l'application du I de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, est éligible, à compter du 1er janvier de l'année considérée et pour les deux années qui la suivent, tout consommateur final d'électricité dont la consommation d'électricité l'année civile précédente sur un site est égale ou supérieure au seuil fixé à l'

article 3

ci-dessous. Le site de consommation d'électricité est constitué par l'établissement, identifié par son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements, tel que défini par le décret du 14 mars 1973 susvisé. La consommation annuelle d'électricité du site correspond à la totalité de l'électricité consommée par l'établissement, y compris l'électricité produite pour son propre usage, quel que soit le nombre de points de livraison et de contrats de fourniture d'électricité de cet établissement.