Décret n°2000-438 du 23 mai 2000

Art. 20. - Pour l'appréciation des cinq participations prévues à l'article 27 du décret du 2 août 1995 susvisé tel qu'il résulte du présent décret, il sera tenu compte de celles ayant eu lieu avant l'entrée en vigueur du présent décret.

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