Abrogé26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002
Créé le 24 mai 2000
Les protestations formées contre l'élection d'un membre du congrès ou d'une assemblée de province peuvent être déposées dans le délai de quinze jours fixé à l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ou dans les services du haut-commissaire.
Lorsque la protestation est déposée dans les services du haut-commissaire, elle est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Lorsque la protestation est déposée dans les services du haut-commissaire, elle est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
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