Décret n°2000-430 du 23 mai 2000

Article 12

Créé le 24 mai 2000

Les protestations formées contre l'élection d'un membre du congrès ou d'une assemblée de province peuvent être déposées dans le délai de quinze jours fixé à l'article 199 de la loi organique du 19 mars 1999 susvisée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ou dans les services du haut-commissaire.
Lorsque la protestation est déposée dans les services du haut-commissaire, elle est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le haut-commissaire au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.

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Abrogé depuis le samedi 26 janvier 2002

Abrogé parDécret n°2002-105 du 25 janvier 2002art. 13 (V) JORF 26 janvier 2002

En vigueur du mercredi 24 mai 2000 au vendredi 25 janvier 2002