Décret n°2000-405 du 15 mai 2000

Article 7

Créé le 16 mai 2000

Pour les infractions relevant de sa compétence définie au premier alinéa de l'article 2, l'office constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux. Il contribue au niveau national à l'animation et à la coordination des travaux préparatoires nécessaires et participe aux activités des organismes et enceintes internationaux. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, il entretient les liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres pays et avec les organismes internationaux en vue de rechercher toute information relative aux infractions ainsi qu'à l'identification et à la localisation de leurs auteurs.

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Abrogé depuis le vendredi 1 décembre 2023

Abrogé parDécret n°2023-1083 du 23 novembre 2023art. 15

En vigueur du mardi 16 mai 2000 au jeudi 30 novembre 2023

Pour les infractions relevant de sa compétence définie au premier alinéa de l'

article 2

, l'office constitue, pour la France, le point de contact central dans les échanges internationaux. Il contribue au niveau national à l'animation et à la coordination des travaux préparatoires nécessaires et participe aux activités des organismes et enceintes internationaux. Sans préjudice de l'application des conventions internationales, il entretient les liaisons opérationnelles avec les services spécialisés des autres pays et avec les organismes internationaux en vue de rechercher toute information relative aux infractions ainsi qu'à l'identification et à la localisation de leurs auteurs.