Art. 9. - Les maréchaux des logis peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade de maréchal des logis-chef à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.
Art. 9. - Les maréchaux des logis peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade de maréchal des logis-chef à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.