Art. 10. - Les maréchaux des logis-chefs peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade d'adjudant à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.
Art. 10. - Les maréchaux des logis-chefs peuvent, lorsqu'ils ont deux ans de grade, être promus au grade d'adjudant à raison d'un quart à l'ancienneté et de trois quarts au choix.